I-13.3, r. 2.01 - Règlement sur les autorisations d’enseigner

Texte complet
49. La période de validité d’une autorisation provisoire de dispenser le service de l’éducation préscolaire visée à l’article 48 est d’au plus 4 ans. Elle expire à la fin de la troisième année scolaire suivant celle où elle a été délivrée.
L’autorisation peut être renouvelée pour les périodes suivantes:
1°  une première période de 3 années scolaires si le titulaire a accumulé au moins 54 unités de formation en éducation, incluant un stage, du programme de formation visé à l’article 48;
2°  une deuxième période de 2 années scolaires si le titulaire a accumulé au moins 90 unités, incluant 2 stages, du même programme;
3°  une dernière période d’une année scolaire si le titulaire a accumulé au moins 114 unités, incluant 3 stages, du même programme.
A.M. 2019-09-04, a. 49.
En vig.: 2019-10-01
49. La période de validité d’une autorisation provisoire de dispenser le service de l’éducation préscolaire visée à l’article 48 est d’au plus 4 ans. Elle expire à la fin de la troisième année scolaire suivant celle où elle a été délivrée.
L’autorisation peut être renouvelée pour les périodes suivantes:
1°  une première période de 3 années scolaires si le titulaire a accumulé au moins 54 unités de formation en éducation, incluant un stage, du programme de formation visé à l’article 48;
2°  une deuxième période de 2 années scolaires si le titulaire a accumulé au moins 90 unités, incluant 2 stages, du même programme;
3°  une dernière période d’une année scolaire si le titulaire a accumulé au moins 114 unités, incluant 3 stages, du même programme.
A.M. 2019-09-04, a. 49.